A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
18. Tous les arbres ou parties d’arbre tombés sur un sentier lors de la réalisation d’activités d’aménagement forestier doivent être enlevés. L’empilement et la mise en andain de résidus de coupe sont interdits sur un sentier.
De plus, lorsque le sentier subit des dommages causés par l’exercice d’une activité d’aménagement forestier réalisée à proximité du sentier, notamment lors du débardage, celui-ci doit être remis dans l’état où il se trouvait avant la réalisation de cette activité.
Le présent article s’applique à tous les sentiers visés à l’article 17.
D. 473-2017, a. 18.
En vig.: 2018-04-01
18. Tous les arbres ou parties d’arbre tombés sur un sentier lors de la réalisation d’activités d’aménagement forestier doivent être enlevés. L’empilement et la mise en andain de résidus de coupe sont interdits sur un sentier.
De plus, lorsque le sentier subit des dommages causés par l’exercice d’une activité d’aménagement forestier réalisée à proximité du sentier, notamment lors du débardage, celui-ci doit être remis dans l’état où il se trouvait avant la réalisation de cette activité.
Le présent article s’applique à tous les sentiers visés à l’article 17.
D. 473-2017, a. 18.